Comparution immédiate : vos droits face à l'urgence
La comparution immédiate (CI) est une procédure pénale permettant au Procureur de la République de faire juger une personne à l'issue de sa garde à vue. Rapide et souvent déstabilisante, cette procédure exige une connaissance précise de vos droits pour assurer votre défense dans les meilleures conditions.
Conditions de la comparution immédiate
La comparution immédiate ne peut être mise en œuvre que sous certaines conditions strictes :
- La poursuite doit être passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans.
- Les mineurs sont exclus du champ de la comparution immédiate.
- Certaines infractions ne sont pas passibles de cette procédure, notamment les délits politiques et certains délits de presse.
Fonctionnement : du déferrement à l'audience
À l'issue de la garde à vue, la personne est déférée devant le Procureur de la République. Le déferrement est une mesure de contrainte qui résulte de la décision prise par le Procureur de la République d'ordonner aux services d'enquête de lui présenter la personne à l'issue de la garde à vue, qu'il s'agisse d'une enquête préliminaire ou de flagrance, d'un majeur ou d'un mineur.
Les orientations possibles après le déferrement
Le déferrement permet au Procureur de la République d'orienter l'affaire à l'issue de la garde à vue. Cette orientation peut consister en :
- Une comparution immédiate ;
- Une comparution différée ;
- Une ouverture d'information pour un majeur ou un mineur, suivie d'éventuelles réquisitions de contrôle judiciaire, d'ARSE (bracelet électronique) ou de détention provisoire, ce qui signifie qu'un Juge d'Instruction est désigné pour compléter les actes d'enquête ;
- Une convocation par procès-verbal notifiée par le Procureur de la République, accompagnée de réquisitions de placement sous contrôle judiciaire ;
- Une convocation devant le Tribunal Correctionnel donnée dans les locaux de la juridiction, par un greffier dans les mêmes formes qu'une convocation délivrée par un OPJ (officier de police judiciaire) ;
- Une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) , mesure alternative aux poursuites, tout comme l'avertissement pénal probatoire, le classement sous condition ou la composition pénale.
Le principe de la comparution immédiate
Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à la demande du Procureur de la République doit comparaître le jour même devant lui, ou le Juge d'application des peines, ou le Juge d'Instruction, ou encore la juridiction saisie (CI), c'est-à-dire avant minuit.
Exception à ce principe : à l'issue de la garde à vue, le suspect peut être retenu pendant une durée de 20 heures au dépôt du tribunal.
Le délai de comparution devant le tribunal : le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le 3 ème jour ouvrable suivant.
Composition du tribunal
Seule la juridiction collégiale du Tribunal Correctionnel (3 juges) peut connaître des comparutions immédiates.
Présence de l'avocat
La présence de l' avocat pénaliste s'impose pour que la personne puisse être jugée le jour même. Si la personne n'a pas désigné elle-même un avocat, ou sollicité un avocat commis d'office, le Président lui en fait désigner un d'office. De même en est-il lorsque la personne refuse d'être assistée d'un avocat.
Droits du prévenu en comparution immédiate
Le prévenu est informé des droits suivants :
- Être assisté d'un avocat ;
- Être assisté d'un interprète ;
- Obtenir connaissance de l'acte qui saisit le tribunal ;
- Faire des déclarations, répondre aux questions qui lui sont posées ou se taire ;
- Solliciter le renvoi à une prochaine audience pour préparer sa défense ;
- Faire citer des témoins sans délai par tout moyen.
Le renvoi de l'affaire
Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante, ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie l'affaire dans un délai supérieur ou égal à 4 semaines (ou dans un délai inférieur si le prévenu y renonce expressément) et inférieur ou égal à 10 semaines.
Délai maximal après incarcération provisoire
Après incarcération provisoire ou placement sous contrôle judiciaire, ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le 3 ème jour ouvrable suivant la décision de placement en détention provisoire par le Juge des libertés et de la détention. À défaut, il est mis d'office en liberté.
Le renvoi d'office en cas de supplément d'information
Si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après en avoir recueilli les observations de chacune des parties et de leur avocat, ordonne le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Divergence d'avis entre prévenus
En cas de divergence d'avis entre prévenus sur la question de savoir s'ils souhaitent être jugés immédiatement ou non, deux hypothèses se présentent. Si le sort des prévenus peut être disjoint, le tribunal a la possibilité de disjoindre. Dans le cas contraire, le tribunal ordonne le renvoi de la totalité de l'affaire en constatant qu'elle ne paraît pas en état d'être jugée, en soulignant l'indivisibilité ou la connexité des faits poursuivis.
En cas d'absence du prévenu
Il s'agit des cas où le prévenu est soit malade, soit hospitalisé, soit refusant d'être extrait de la maison d'arrêt ou encore s'étant évadé.
Si l'incapacité survient avant la présentation au Procureur de la République (par exemple : malaise, mutilation volontaire), le Procureur ne pourra que changer de voie de poursuite.
Si l'incapacité survient après la présentation au Procureur de la République, le Juge des libertés et de la détention (JLD) devra se prononcer hors la présence de la personne et, dans certaines circonstances, ordonner la mise en liberté de la personne.
Nullités de procédure
En cas de violation du délai de jugement, la personne est remise en liberté. Pour autant, la juridiction de jugement n'est pas dessaisie de l'affaire.
Les nullités doivent être soulevées avant toute défense au fond, c'est-à-dire une fois que le président du tribunal a relevé l'identité de la personne qui comparaît devant lui et lui a indiqué la nature de l'infraction pour laquelle il est poursuivi.
Incidence de la nullité de la garde à vue
Si l'inobservation d'une formalité essentielle à la validité de la procédure entraîne la nullité de l'acte, mais aussi de tout ce qui a suivi, la nullité des actes subséquents n'est acquise qu'à la condition que ces actes aient eu pour support nécessaire la mesure annulée. La nullité d'une garde à vue n'entraîne la nullité des actes postérieurs qu'à la condition que ces derniers aient eu pour support nécessaire la mesure annulée.
Si le prévenu a demandé un délai pour préparer sa défense, la demande de nullité sera alors présentée au début de l'audience de renvoi.
Me Gérard Serfaty , avocat pénaliste à Paris depuis plus de 40 ans, vous accompagne avec rigueur et détermination.
Son expérience en matière de contentieux pénal permet :
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